Skip to main content
Fallback image

Décret portant divulgation systematique des données relatives aux industries extractives, Mauritanie

Publisher
Government of Mauritania

Décret n° 2019-141/ PM portant divulgation systematique des données relatives aux industries extractives. [Document en PDF]

Le Conseil des Ministres entendu, le 20 juin 2019.
DECRETE:

Article premier : Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2018-135 du 27 septembre 2018, portant création, organisation et fonctionnement du Comité NationalITIE,le présent décret a pour objet de fixer le cadre réglementaire de l’intégration de l’ITIE à travers la divulgation systématique des données selon la Norme ITIE.

Il précise, les obligations relatives à l’ouverture des données du secteur extractif suivant une approche normalisée de la responsabilité, de la publication et de l’utilisation de ces données.

Article 2 : Les données ouvertes se définissent d’après l'Open Data Charter comme «les données et contenu pouvant être librement utilisé, modifié et diffusé par quiconque et à quelque fin que ce soit ». Cette charte décrit les données ouvertes comme des « données numériques accessibles dont les caractéristiques techniques et juridiques permettent la libre utilisation, réutilisation et redistribution par quiconque, en tout temps, en toutlieu ».

Article 3 : Le terme « intégration »signifie queles principes et exigences de la NormeITIE sont intégrés dans les systèmes de déclaration du gouvernement et des entreprises. Le terme divulgation systématique signifie que les exigences de divulgation de l'ITIE sont remplies grâce à des déclarations en format « Données Ouvertes », de routine, accessibles et à la source. Ces déclarations couvrent les donnéesfiscales et informations contextuelles, divulguées par les entrepriseset le gouvernement.

Article 4: Les informations à divulguer dans le cadre de l’intégration, sont obligatoirement les informations exigées par la Norme ITIE selon le périmètre de déclaration en vigueur. Toute exception en matière de définition du périmètre doit être exclusivement décidée par le CN-ITIE.

Article 5 : Sous le régime de l’intégration, le Comité National de l’ITIE est le principal organe décisionnaire en matière de mise en oeuvre de l’ITIE.

Conséquemment, il doit

  • S’assurer du suivi des procédures d’audit et d’assurance qualité des données transmises par les entreprises et les entités publiques qui participent au processus de déclaration ITIE, le cas échéant, et de la conformité de ces procédures avec la norme ITIE et les normes internationales d’audit.

  • superviser, encadrer et contrôler la divulgation systématique des données par les différentes entités du processus ITIE conformément à la Norme ITIE et aux politiques et décisions du CN-ITIE qui en découlent;

  • définir, si comme indiqué l’article 6 ci-dessous.

  • définir dès l’entrée en vigueur de ce décret le format et la cadence de rapportage ITIE dédié au régime d’intégration et réviser tous les six mois cette définition pour l’adapter aux avancées enregistrées dans la mise en oeuvre du régime d'intégration.

  • coordonner les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités entreprises par le CN-ITIE etles parties prenantes pour accompagner la mise en oeuvre du régime d’intégration ;

  • appuyer les entités déclarantes dansleurs efforts pour rendre compréhensibles et accessibles leurs déclarations.

Article 6 : Les entités déclarantes doivent veiller à ce que leurs données soient publiées d'une façon qui permette leur accessibilité, diffusion et réutilisation, conformément à la législation et à la règlementation nationale en vigueur et aux normes Internationales sur la publication des données auxquelles la Mauritanie a souscrit.

Pour ce faire elles sont tenues de :

  • Rendre leurs données consultables électroniquement et disponibles en ligne, sur un support appartenant directementà leur institution propre ou detutelle. La responsabilité de l'information divulguée reste du ressort de l’entité déclarante à la source ;

  • publier leurs données dans un format données ouvertes standard à définir par le CN-ITIE.

  • répondre aux standards defiabilité et d’exhaustivité des données prescrites par la Norme ITIE et définis par le CN-ITIE 

  • publier leurs données en faisant appel à une licence libre et gratuite ;

  • informer les utilisateurs que ces données sont disponibles et utilisables sans autorisation préalable

  • décrire les données de façon à ce que leurs utilisateurs soient raisonnablement informés des limitations analytiques (forces et faiblesses), des exigences légales et sécuritaires, ainsi que de leurs modalités de production et de traitement ;

  • coder ou baliser leurs fichiers de données de sorte que les informations soient interopérables et puissent être comparées à d’autres données publiques en adoptant des standards de données approuvés par le CN-ITIE pour la diffusion de telles données ;

  • respecter les systèmes nationaux de classification de revenus ainsi que les standards internationaux retenus par le CN-ITIE ;

  • se conformer pour la divulgation en ligne automatisée de leurs données au calendrier décidé par le CN-ITIE ;

  • publier à la source dans les meilleurs délais leurs données de manière régulière et continue ;

  • rendre les données compréhensibles et accessibles pour le grand public à travers des notes explicatives, des fiches de synthèse ou autres moyens de vulgarisation, dansles langues appropriées ;

  • entreprendre des efforts raisonnables pour offrir des synthèses, analyses et explications sur support papier ou sous toute autre forme non-électronique qui permette leur accessibilité aux utilisateurs ne disposant pas d’un accès à l'internet;

  • gérer et actualiser les informations qu’elles détiennent, les conserver et les classer pour les rendre facilement accessibles ;

Article 7 : Les documents publiés directementparles parties déclarantes ou ceux dont la publication s’opère sous le contrôle et la supervision du CN-ITIE appartiennent au domaine public, sauf dispositions contraires de la législation.

Article 8 : Les entités ou institutions concernées devront, sur injonction de leurs départements de tutelle suite à une requête du Président du Comité National ITIE, et dans les délais prévus, fournir au Comité National ITIE toutes les informations nécessaires pourl’accomplissement de ses missions.

Article 9 : Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Premier Ministre, notamment en ce qui concerne le périmètre, l’organisation des publications régulières ou de routine ainsi que leurs supports.

Article 10: Dès l'entrée en vigueur de ce décret, le CN-ITIE est tenu de considérer l'intégration comme la norme de sa mise en oeuvre de l'ITIE, selon les exigences de la Norme ITIE. Le CN-ITIE évaluera chaque année les progrès réalisés dans la mise en place des divulgations systématiques et déterminera de nouveaux objectifs, y compris la forme de son rapport ITIE adaptée aux progrès dans la divulgation systématique, dans son plan d’action annuel pour avancer vers l'intégration.

Article 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 12 : Le Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines et le Président du Comité National ITIE sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 01 Juillet 2019

Pays
Mauritania