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Le Conseil d'administration a convenu des clarifications apportées à l’Exigence 2.4.

Decision reference
2020-69 / BC-295
Decision basis
EITI Articles of Association 2019-2021, Article 12.1. ix)

Le Conseil d’administration international de l’ITIE a convenu de recommandations sur la manière de résoudre les ambiguïtés dans l’interprétation de l’Exigence 2.4, en particulier celles qui concernent le périmètre des annexes à divulguer, la divulgation des contrats modifiés et les mesures provisoires qui peuvent être prises pour lever les obstacles juridiques entourant les lois sur la confidentialité. En outre, il a convenu des aspects à considérer pour évaluer l’Exigence 2.4 aux fins de la Validation.

Compte tenu des défis mis en exergue dans le document du Conseil d'administration, le soutien à la mise en œuvre devra être axé sur la fourniture d’une assistance technique aux Groupes multipartites afin de les aider à préparer un plan d’action pour la divulgation des contrats et à l’intégrer dans leurs plans de travail. En janvier, le Secrétariat a publié une liste de vérification qui énumère les éléments pouvant être intégrés dans le plan de travail des Groupes multipartites. L’assistance technique fournie pourra comporter un soutien juridique visant à évaluer et à lever les obstacles liés aux dispositions de confidentialité dans les lois et contrats, un appui à la mise en place de mécanismes et de plateformes de divulgation, ainsi que des méthodes permettant d’évaluer l’exhaustivité des divulgations. La clarification de certaines ambiguïtés dans l’interprétation de l’Exigence 2.4, comme discuté ci-dessous, est aussi une priorité, car cela pourra aider les pays à définir leur approche de la transparence des contrats.

Clarifications apportées à l’Exigence 2.4

I.  Périmètre de l’Exigence

Annexes, addenda et avenants

Il est convenu que l’interprétation du « contrat » et de la « licence » au titre de l’Exigence 2.4.d.ii et 2.4.e soit confirmée et que des orientations soient fournies de façon à ce que les documents divulgués permettent une compréhension pleine et entière des détails relatifs aux droits octroyés aux entreprises. En présence de règles claires sur ce qui devra être considéré comme un addenda, une annexe ou un avenant comme prévu par la loi ou par un contrat particulier, le pays devra s’assurer que de tels addenda, annexes ou avenants sont divulgués.

Contrats d’exploration

Il est convenu de donner la latitude au Groupe multipartite pour choisir les contrats de prospection qui sont considérés comme significatifs et qui devront être divulgués.

Pays sous régime de licence

Il est convenu que l’Exigence 2.4 soit interprétée de la même manière pour tous les pays, qu’ils opèrent sous régime de licence ou de contrat. Toutefois, lorsqu’il est allégué que tous les contrats sous ces régimes ont des stipulations standard telles que prescrites par la loi et qu’il n’y a aucun écart par rapport à ces dispositions, il incombe au Groupe multipartite de justifier ces allégations. Il est en outre proposé que la divulgation des annexes pertinentes, déjà effectuée dans certains pays sous régime de licence tels que l’Allemagne, la Norvège et les Philippines, soit prise en compte dans l’évaluation de l’Exigence dans le cadre de la Validation.

II. Divulgation des amendements

Il est convenu que, pour respecter l’intention de l’Exigence 2.4.a de permettre une divulgation des conditions de prospection du pétrole, du gaz et des minéraux, le Conseil d’administration précise que la divulgation complète du contrat original qui est modifié est exigée, y compris les amendements précédents. Si des préoccupations existent quant à la divulgation de conditions présentes dans des versions précédentes du contrat qui ne s’appliquent plus, les parties au contrat modifié pourraient opter pour une reformulation des conditions du contrat original dans un contrat actualisé.

Si la divulgation de l’ensemble du contrat modifié ne devait donner lieu à la divulgation de stipulations confidentielles convenues avant le 1er janvier 2021, une mesure intérimaire que le GMP pourrait adopter consisterait à demander aux parties à un contrat donné d’y insérer des dérogations en matière de confidentialité.

III. Mesures provisoires pour répondre aux règles de confidentialité

La rédaction et la publication de résumés des contrats ne sont pas acceptables, même en tant que mesures intérimaires, car celles-ci pourraient potentiellement créer plus de suspicions et ralentir les progrès en cours dans l’enlèvement des obstacles à caractère légal. L’avis qui prédomine parmi les parties prenantes est que la formulation de l’Exigence 2.4 sur la divulgation entière du contenu des contrats et des licences conclus ou modifiés au 1er janvier 2021 devrait s’appliquer sans exception aucune. Une mesure intérimaire que les GMP pourraient adopter pour résoudre la question de la confidentialité consisterait à demander aux parties au contrat d’adopter des dérogations sur la confidentialité. Ainsi que le prévoit l’Exigence 2.4.c.ii, si une licence ou un contrat n’est pas publié, les obstacles d’ordre juridique ou pratique devront être documentés et explicités. Ainsi, lorsque des obstacles juridiques sont invoqués, le Groupe multipartite pourrait se voir conseiller d’enquêter sur ces allégations et de les documenter, afin qu’il soit possible de déterminer s’il existe réellement de tels obstacles dans les lois ou les contrats, de vérifier ce que la législation ou le contrat stipule réellement qui pourrait constituer un obstacle et si ces obstacles juridiques s’appliquent à l’ensemble du contrat ou seulement à des dispositions particulières du contrat. 

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’Exigence 2.4 lors de la Validation

Voici quelques considérations dont le Conseil d’administration pourrait souhaiter tenir compte en vue de convenir d’une procédure de Validation de l’Exigence 2.4. Il pourrait également proposer que le groupe de travail chargé de l’examen de la Validation tienne compte de ces considérations dans le modèle et le guide de Validation mis à jour :

  1. Le temps nécessaire pour éliminer les obstacles juridiques varie d’un pays à l’autre.  Certains obstacles résident dans les contrats, tandis que d’autres se trouvent dans les lois.  La source de l’obstacle a une incidence sur la rapidité avec laquelle il est possible de le surmonter. Cela a également des répercussions sur la capacité des pays à atteindre le niveau suivant de progrès lorsqu’ils se soumettent à une deuxième Validation ou à une Validation subséquente. Une solution possible serait une approche en deux étapes de la Validation : dans la première étape seraient évalués les aspects de l’exigence que le Conseil d’administration estimerait être du ressort du Groupe multipartite de traiter, tandis que dans la deuxième étape seraient évaluées les mesures adoptées pour éliminer les obstacles et la divulgation de tous les contrats, ainsi que requis par l’Exigence 2.4. Cette approche donnerait aux Groupes multipartites le temps de s’attaquer aux obstacles juridiques tout en soulignant l’urgence de surmonter ces obstacles. Elle reconnaîtrait également le degré variable de difficultés rencontrées dans chaque pays pour surmonter ces obstacles juridiques. Le fait que les pays auraient également des dates de Validation différentes signifierait que tous les pays ne seront pas validés en même temps sur cette exigence, ce qui donnera alors à certains pays un délai plus long pour éliminer les obstacles. Pour la Validation de la propriété effective, le Conseil d’administration a convenu que la Validation de l’Exigence 2.5 suivra le calendrier de Validation régulier. La même approche pourrait être adoptée avec moins de complications pour l’Exigence 2.4, dans le cadre de laquelle le 1er janvier 2021 n’est pas une date limite pour la divulgation, mais est plutôt la date déterminant la couverture des contrats qui seront divulgués.
     
  2.  Aspects de l’évaluation de l’Exigence 2.4. Pour convenir d’un modèle de Validation de l’Exigence 2.4, les aspects suivants pourront être pris en considération :
  • La publication par le Groupe multipartite d’un plan de travail à partir de 2020 contenant des activités liées à la transparence des contrats et la présence dans les plans de travail de mesures et d’un délai précis relatifs à l’enlèvement des entraves à la divulgation exhaustive;
  • La mesure dans laquelle les pays ont enquêté et éliminé les obstacles à la divulgation des contrats;
  • Des informations indiquant si les pays ont divulgué une liste exhaustive de tous les contrats actifs avec les renseignements correspondants portant sur les contrats qui sont accessibles au public et les endroits où ils peuvent être consultés;
  • Dans le cas où un contrat ou une licence ne fait pas l’objet d’une publication, le processus de Validation examinera la documentation du GMP ainsi que ses explications portant sur les entraves légales, ainsi que requis par l’Exigence 2.2.c.ii;
  • La mesure dans laquelle le Groupe multipartite a examiné et documenté la politique du gouvernement sur la divulgation des contrats, ainsi que l’explication des écarts par rapport à la politique, le cas échéant;
  • La mesure dans laquelle les pays ont divulgué de manière exhaustive les contrats conclus ou modifiés après le 1er janvier 2021, y compris les annexes, addenda ou avenants pertinents. 

Le Conseil d’administration pourrait en outre convenir de déterminer quels aspects précédents de l’Exigence devraient être concrétisés pour atteindre un certain niveau de progrès, selon le résultat final du modèle de Validation révisé. Si certains pays affirment que la crise du COVID-19 aura une incidence négative sur leur capacité à se conformer aux exigences en matière de divulgation des contrats, le Conseil d’administration pourrait examiner ces affirmations au cas par cas. Les efforts déployés par les pays pour entreprendre d’autres types d’actions liées à la transparence des contrats pourraient également être pris en compte dans l’évaluation de l’exigence et pour déterminer si un pays pourrait être considéré comme ayant dépassé l’exigence.  Par exemple, la Validation pourrait également reconnaître les pays qui ont effectué une analyse sur les dispositions contractuelles, ou les modalités renégociées des contrats ou un examen des stipulations contractuelles qui sont pertinentes pendant ces périodes, telles que les dispositions de force majeure ou les dispositions relatives aux dépenses sociales dans les domaines d’intervention.